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Vallée d'Aoste ENTREPRISES

Travail intermittent ou par recrutement nominal

Le contrat de travail intermittent est un contrat, à durée déterminée ou indéterminée, par lequel un travailleur se met à la disposition d’un employeur, qui peut en utiliser la prestation professionnelle de façon discontinue ou intermittente, selon les besoins identifiés par les conventions collectives, notamment pour ce qui est de la possibilité de fournir une prestation durant une période de la semaine, du mois ou de l’année fixée par avance.

Ledit contrat peut être stipulé avec :

1) des personnes de moins de 24 ans, à condition qu’elles fournissent leurs prestations professionnelles avant leur 25e anniversaire ;  

2) des personnes de plus de 55 ans.

Exception faite des secteurs du tourisme, de la restauration et du spectacle, le contrat de travail intermittent est admis pour chaque travailleur avec le même employeur pour une période totale ne dépassant pas 400 journées de travail effectif dans l’intervalle de 3 années solaires.

En cas de dépassement de cette période, le rapport de travail se transforme en rapport de travail à plein temps et à durée indéterminée.

Il convient de souligner que, durant les périodes où la prestation n’est pas utilisée, aucun traitement économique et réglementaire n’est reconnu au travailleur intermittent, sauf si dans son contrat il a assuré son employeur de sa disponibilité à répondre aux demandes de travail (indemnité de disponibilité).

Il convient de souligner que, durant les périodes où la prestation n’est pas utilisée, aucun traitement économique et réglementaire n’est reconnu au travailleur intermittent, sauf si dans son contrat il a assuré son employeur de sa disponibilité à répondre aux demandes de travail (indemnité de disponibilité).

  • pour remplacer des travailleurs qui exercent leur droit de grève ;
  • dans les unités de production où il a été procédé, au cours des six mois précédents, à un licenciement collectif de travailleurs (articles 4 et 24 de la loi n° 223 du 23 juillet 1991) remplissant les mêmes fonctions que celles auxquelles fait référence le contrat de travail intermittent, ainsi que dans les unités de production où est en cours une suspension de travail ou une réduction de l’horaire de travail en régime de chômage technique, qui concerne les travailleurs remplissant les mêmes fonctions que celles auxquelles fait référence le contrat de travail intermittent ;
  • si l’employeur n’a pas effectué l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs au sens de la législation en vigueur en la matière.