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Vallée d'Aoste ENTREPRISES

Collaboration coordonnée et continue

Le décret législatif n° 81/2015, modifié par le décret-loi n° 101/2019 (converti en la loi n° 128/2019), dispose que, à compter du 1er janvier 2016, la réglementation du contrat de travail subordonné soit appliquée également aux rapports de collaboration sous forme de prestations de travail continues et personnelles, dont la réalisation est organisée par l’employeur. Ceci vaut aussi quand la réalisation de la prestation est organisée par le biais de plateformes, notamment numériques.

Cette extension de la réglementation du contrat de travail subordonné ne vaut cependant pas dans les cas suivants (alinéa 2 de l’article 2) :

  • les collaborations identifiées par la convention collective nationale signée par les organisations syndicales les plus représentatives à l’échelon national, notamment pour respecter des exigences particulières de production et d’organisation dans le secteur de référence ;
  • les prestations intellectuelles pour lesquelles est requise l'inscription à un registre professionnel ;
  • les activités réalisées exclusivement dans l'exercice de leurs fonctions par les membres des organes administratifs et de contrôle de sociétés ou par les membres de collèges et de commissions ;
  • les prestations fournies à des fins institutionnelles dans le cadre d’associations de sport amateur reconnues par le CONI;
  • les collaborations fournies dans le cadre de la production et de la réalisation de spectacles par les fondations visées au décret législatif n° 367 du 29 juin 1996 ;
  • les collaborations des opérateurs exerçant les activités visées à la loi n° 74 du 21 mars 2001 portant dispositions en matière d’activités réalisées par le Corps national du secours alpin et spéléologique (CNSAS).

Les employeurs qui recrutent sous contrat de travail subordonné à durée indéterminée des travailleurs avec lesquels ils ont eu auparavant un rapport de collaboration, même à projet, ou des titulaires de numéro d’immatriculation IVA (auto-entrepreneurs) avec lesquels ils ont eu auparavant un rapport de travail autonome, bénéficient de l'extinction des sanctions prévues par les dispositions relatives aux obligations administratives, fiscales et de prévoyance ou d’assurance liées à l’éventuelle classification erronée du rapport de travail précédent.