Le décret législatif n° 81/2015, modifié par le décret-loi n° 101/2019 (converti en la loi n° 128/2019), dispose que, à compter du 1er janvier 2016, la réglementation du contrat de travail subordonné soit appliquée également aux rapports de collaboration sous forme de prestations de travail continues et personnelles, dont la réalisation est organisée par l’employeur. Ceci vaut aussi quand la réalisation de la prestation est organisée par le biais de plateformes, notamment numériques.
Cette extension de la réglementation du contrat de travail subordonné ne vaut cependant pas dans les cas suivants (alinéa 2 de l’article 2) :
Les employeurs qui recrutent sous contrat de travail subordonné à durée indéterminée des travailleurs avec lesquels ils ont eu auparavant un rapport de collaboration, même à projet, ou des titulaires de numéro d’immatriculation IVA (auto-entrepreneurs) avec lesquels ils ont eu auparavant un rapport de travail autonome, bénéficient de l'extinction des sanctions prévues par les dispositions relatives aux obligations administratives, fiscales et de prévoyance ou d’assurance liées à l’éventuelle classification erronée du rapport de travail précédent.